542.4. Le conseil peut, par règlement, aux conditions qu’il détermine et dans la partie de son territoire désigné comme son «centre-ville» en vertu d’un programme particulier d’urbanisme, décréter que la municipalité accorde une subvention pour la construction, la reconstruction, la rénovation, la transformation, la restauration, l’agrandissement, la relocalisation, le déblaiement, l’aménagement, le réaménagement ou la démolition de tout immeuble, ou la modification au raccordement du service électrique et à ses accessoires. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
1983, c. 57, a. 57; 1985, c. 27, a. 32.